Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 256 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite des cadres de la Ville de Québec

Texte intégral
188.Le montant de toute rente sur laquelle l'indexation prévue à l'article 187 s'applique, ne peut excéder un plafond déterminé sur une base mensuelle, lequel est également indexé conformément à cet article. Toutefois cette limite ne s’applique pas à la rente de raccordement spéciale prévue au cinquième alinéa de l’article 172.
Pour un participant qui a été nommé régulier avant le 2 avril 1983, ou, s'il s'agit d'un cadre-pompier, avant le 2 juillet 1984, ce plafond correspond au 1/12 du maximum des gains admissibles pour l'année au cours de laquelle le participant a cessé sa participation continue au régime multiplié par le rapport du nombre d'années de service reconnus et 35, ce rapport ne pouvant excéder 1.
Pour tout autre participant, ce plafond est égal à 12,5 % du maximum des gains admissibles établi, pour l’année au cours de laquelle le participant a cessé sa participation continue au régime, conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec.
188.Le montant de toute rente sur laquelle l'indexation prévue à l'article 187 s'applique, ne peut excéder un plafond déterminé sur une base mensuelle, lequel est également indexé conformément à cet article. Toutefois cette limite ne s’applique pas à la rente de raccordement spéciale prévue au cinquième alinéa de l’article 172.
Pour un participant qui a été nommé régulier avant le 2 avril 1983, ou, s'il s'agit d'un cadre-pompier, avant le 2 juillet 1984, ce plafond correspond au 1/12 du maximum des gains admissibles pour l'année au cours de laquelle le participant a cessé sa participation continue au régime multiplié par le rapport du nombre d'années de service reconnus et 35, ce rapport ne pouvant excéder 1.
Pour tout autre participant, ce plafond est égal à 12,5 % du maximum des gains admissibles établi, pour l’année au cours de laquelle le participant a cessé sa participation continue au régime, conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec.